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​Les grands-parents peuvent-ils bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement ?




Alors que la loi du 4 juin 1970 avait consacré un droit des ascendants à entretenir avec leurs petits-enfants, la loi du 4 mars 2002 a consacré le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.


Cela signifie que l’enfant a le droit de voir, d’écrire, de communiquer, d’être hébergé pendant les vacances par ses grands-parents et être éduqué dans la mesure où ces derniers ne se substituent pas aux parents. ​

Les grands-parents paternels ou maternels sont supposés pouvoir rencontrer leurs petits enfants au cours de la période de résidence dont bénéficie le père ou la mère même en cas de divorce ou de séparation de ces derniers.

Néanmoins, ils peuvent être amenés à saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite personnel.


  • Un droit des grands-parents non absolu

Avant la loi du 5 mars 2007, le droit de visite et d’hébergement des grands-parents pouvaient être exclu par des motifs graves que le juge appréciait souverainement. Depuis cette loi, l’article 371-4 dispose désormais que « seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». Le droit de visite et d’hébergement est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant. Les parents s’y opposant devront rapporter la preuve contraire.

La jurisprudence se montre très favorable aux relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents notamment lorsque les relations entre l’enfant et ses parents sont rompus.


Dans son arrêt du 11 juin 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que « les enfants devaient pouvoir continuer à bénéficier des moments heureux passés auprès de leurs grands-parents, favorables à l’épanouissement de leur personnalité, dans une hypothèse où le père, fils des demandeurs qui vivaient chez eux, s’était vu retirer son droit de visite ».

Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents. Si les relations de l’enfant et ses grands-parents vont dans le sens contraire de son intérêt, le juge écartera la demande des grands-parents.

  • L’appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant

L’intérêt de l’enfant s’apprécie in concreto. Le critère de l’intérêt de l’enfant nécessite de se concentrer entre la relation enfant/ grand parent.

A titre d’exemple, la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2010 a rejeté la demande des grands-parents d’obtenir un droit de visite pour leurs petits-enfants en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle estime que « c’est un bon droit qu’après avoir relevé que le motif grave n’avait plus à être caractérisé en tant que tel, la cour d’appel a souverainement estimé que l’attitude interventionniste et invasive du grand-parent, qui n’a pas eu conscience de la perturbation majeure qu’il avait provoquée, a plongé les enfants, qui ont rencontre un avocat et n’ont as souhaité être entendus, dans une crise qui ne pouvait les concerner, de sorte que leur intérêt supérieur commandait, en l’état de ne pas prévoir le rétablissement d’un contact avec leur grand-père ».


  • La mésentente entre les parents et les grands-parents

Par ailleurs, le conflit pouvant exister entre les parents et les grands-parents de l’enfant ne permettant pas de faire obstacle aux relations de celui-ci avec ses grands-parents dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a des conséquences directes sur ces relations.


C’est dans ce sens que la Cour de cassation a estimé que « si la mésentente des grands-parents et des parents ne constitue pas en elle-même un motif grave de refus de droit de visite, ce n’est qu’à la condition que cette mésentente ne rejaillisse pas sur l’enfant et ne présente pas un risque quelconque pour lui». (Civ. 1re, 14 janv. 2009)


Une mésentente constituant un obstacle à une relation sereine et épanouissante pour l’enfant est contraire à l’intérêt de l’enfant. Tout dépend alors de l’intensité et de l’ampleur du conflit entre les parents et les grands-parents

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