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Le régime primaire impératif


Quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, ceux-ci sont contraints aux règles impératives auxquelles ils ne peuvent y déroger.


Le mariage fait naître des créances et des dettes entre les époux et à l’égard des tiers. Puisque les époux ont décidé de se marier, ils seront donc soumis aux dispositions d’ordre public découlant du régime primaire impératif c’est-à -dire des règles qui composent la vie quotidienne de ceux-ci.


Le régime primaire impératif


Ce régime primaire dit impératif, s’applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial choisi, légal ou conventionnel. Il organise les questions tenant aux pouvoirs de gestion et d’administration des biens des époux. Les époux sont donc amenés à coopérer ensemble sur le terrain pécuniaire par l’effet de la contribution aux charges du mariage et de la solidarité des dettes ménagères.


Qu’est-ce que la contribution aux charges du mariage ?


L’obligation aux charges du mariage, figure à l’article 214 du code civil, qui dispose que les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ils peuvent également d’un commun accord ou conventionnellement, décider de repartir les charges de chaque époux. Une clause peut à cet effet, être prévue dans leur contrat et rédigée ainsi « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux »


Les charges du mariage correspondent au train de vie du couple : les dépenses ménagères article 220 du code civil, les dépenses alimentaires classiques (habillement, santé, frais médicaux, électricité) l’obligation alimentaire peut aussi inclure, les dépenses d’agréments. Civile 1ere, 20 mai 1981 au N° 176 et de loisir, (les vacances, loisirs, dépenses d’amélioration du logement familial, résidence secondaire, civile 1ere, 12 juin 2013.


Le but de la contribution aux charges du mariage est ici d’imposer à l’époux ayant un revenu plus confortable, d’offrir à son conjoint une qualité de vie égale à la sienne.


Les devoirs et droits respectifs des époux correspondent au devoir de secours, assistance, respect et fidélité, inscrits à l’article 212 du code civil : ’’les époux se doivent mutuellement « respect, » fidélité, secours et assistance.’’


Notons que la contribution à ces charges peut se faire de différentes manières : aussi bien de façon pécuniaire (argent), en forme d’industrie (participation aux tâches de ménages et éducation des enfants), ou en nature (par la fourniture d’un bien immeuble servant de logement familial.)


L’époux qui ne remplit pas son obligation peut être contraint devant le juge des affaires familiale (JAF) à verser une pension à son conjoint dans les formes prévues aux articles 214, 1448 et 1449 alinéa 2 du code civil et 1069-3 du code de procédure civile. Le non-paiement pendant deux mois de la pension constitue un délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal.


L’obligation des dettes ménagères consiste en quoi ?


Elle est encadrée par l’article 220 du code civil, chacun des époux à le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Une dette de ménage ainsi contractée oblige l’autre époux solidairement. C’est donc un principe de solidarité de la dette. On y retrouve : les aliments, l’habillement, la scolarité des enfants, les loyers, les factures (eau, gaz et électricité), les dépenses de santé.


Cependant, la loi a prévu des tempéraments à ce principe :


Ne constituent pas des dettes ménagères,


  • Les dettes manifestement excessives, c’est-à-dire, tous les achats excédants le train de vie des époux : (voiture de luxe, meubles à prix excessif etc.).

  • Les achats à tempérament, c’est un achat dont le paiement se fait de manière échelonnée, en plusieurs fois.

  • Les emprunts, ils concernent les contrats de crédits, les dettes dont la somme est manifestement excessive.


Le mariage confère des pouvoirs aux époux aussi bien en situation normale, qu’en situation de crise.


Les pouvoirs des époux en période normale


Les époux sont libres d’administrer et de disposer de leurs biens ce qui les confère une certaine autonomie telle :


En matière bancaire, c’est le droit d’ouvrir un compte et de le faire fonctionner. Il est inscrit à l’article 221 du code civil, chacun des époux peut disposer d’un compte bancaire sans le consentement de son conjoint.


En matière d’autonomie immobilière, l’article 222 du même code dispose l’époux qui contracte avec un tiers sur un bien mobilier, est réputé être titulaire de ce bien. C’est à dire qu’il dispose individuellement d’un droit de jouissance et d’administration sur ce bien.


En matière d’autonomie professionnelle, chaque époux est libre de choisir sa profession et de percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage, article 223 du code civil.


En matière d’autonomie patrimoniale, chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. Cette autonomie ne vaut pas si le bien en question constitue le logement familial.


Les pouvoirs des époux en période de crise


La période de crise est considérée comme un désaccord entre les époux ou alors que l’un deux est hors d’état de manifester sa volonté. Le législateur a donc prévu des mesures destinées à encadrer ces crises.


Si un époux est hors d’état de manifester son consentement pour un acte concernant son bien ou les intérêts de la famille, son conjoint peut être autorisé par le juge à passer seul cet acte. C’est ce qu’on appelle une autorisation judiciaire inscrite à l’article 217 du code civil. Elle concerne les actes soumis à la cogestion (les époux doivent donner leurs deux consentements pour les ventes concernant le logement familial et ses meubles meublants). En définitive, pour obtenir une autorisation judiciaire il faut que l’un des époux soit hors d’état de manifester sa volonté ou alors que l’un des époux refuse de donner son consentement et que ce refus ne soit pas justifié par l’intérêt de la famille (un simple refus).


L’article 219 du code civil autorise un époux à demander au juge de représenter son conjoint, lorsque celui-ci est dans l’incapacité de manifester sa volonté : tel est le cas d’un époux parti sans laissé d’adresse ou sans donner des nouvelles, un époux qui se trouve en prison, un époux malade ou atteint de troubles mentaux, ou l’époux qui fait l’objet d’une protection. La représentation peut être totale ou partielle.


Lorsqu’un époux met en péril les intérêts de la famille, le juge peut à la demande de l’autre époux prononcer les mesures urgentes dans l’intérêt de la famille, article 220-1 du code civil. C’est ce qu’on appelle la sauvegarde judiciaire, elle nécessite la réunion de deux conditions cumulatives :


  • Un manquement grave par un des époux à ses devoirs maritaux que sont : le devoir de secours, d’assistance, de contribution aux charges du mariage, de fidélité et de respect.


  • Ce manquement grave doit mettre en péril les intérêts de la famille.


Toutes ces mesures sont essentiellement temporaires et limitées à trois ans.


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