l'adoption plénière, l'adoption simple que faut-il savoir?
L’adoption est une « filiation prononcée par un juge entre deux personnes n’ayant aucun lien de parenté ». Il existe deux formes d’adoption : l’adoption plénière au titre de laquelle la personne adoptée cesse d’appartenir à sa famille biologique et l’adoption simple, dans le cadre de laquelle la personne adoptée reste attachée à sa famille biologique tout en bénéficiant dans sa famille d’accueil de certains effets liés à sa nouvelle filiation, à l’instar du nom ou des droits de succession par exemple.
L’adoption plénière emporte la rupture totale des liens existants entre l’adopté et sa famille d’origine. La personne adoptée entre ainsi pleinement dans sa famille adoptive. L’adoption plénière revêt un caractère irrévocable et rempli plusieurs conditions pour pouvoir produire ses effets.
I° Les conditions de forme de l’adoption plénière
- Premièrement, l’enfant est placé au foyer du/des adoptant(s) pendant une période minimale de 6 mois avant le prononcé de l’adoption ; l’article 345 alinéa 1er du Code civil prévoit en effet que « l'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois ». Il convient de souligner qu’un agrément est nécessaire lorsque le/les adoptant(s) veulent adopter un enfant étranger ou un enfant pupille de l’Etat. La restitution de l’enfant à sa famille d’origine est alors impossible une fois le placement effectué et il devient interdit de faire une déclaration de filiation ou de reconnaissance de l’enfant.
- Deuxièmement, une requête en adoption est déposée au TGI, laquelle doit préciser la demande. Il s’agit ici d’une procédure gracieuse. Le tribunal vérifie ensuite que les conditions tenant à l’adoption plénière sont remplies et il contrôle aussi que le prononcé de l’adoption « est conforme à l’intérêt de l’enfant ». Si l’adoptant a déjà des descendants, le juge est tenu de vérifier que l’adoption « n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ». Au titre des descendants, la Cour de cassation inclut les enfants adoptifs de l’adoptant.
Les conditions de fond de l’adoption plénière
L’adoption conjointe peut être le fait de deux époux. Elle peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ».
En cas d’adoption de l’enfant du conjoint :
L'enfant doit avoir de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
L'autre parent biologique doit avoir perdu totalement l'autorité parentale ;
L'autre parent biologique doit être décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
L’âge de l’adopté doit être de moins de 15 ans, l’adopté doit consentir à son adoption s’il a plus de 13 ans.
Il existe cependant, trois catégories d’enfants adoptables : les enfants volontairement donnés à l’adoption, les pupilles de l’Etat et enfin les enfants délaissés.
1° Pour les enfants volontairement donné à l’adoption, ses deux parents doivent tous deux consentir à son adoption, sauf cas dans lequel l’un des deux est décédé, ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale sur l’enfant. Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un des deux parents seulement, le seul accord de ce dernier est suffisant pour que l’enfant soit adoptable. Lorsque la filiation n’est pas établie, le conseil de famille doit alors consentir à l’adoption après avis de la personne « qui en fait prend soin de l’enfant ». La personne qui a donné son consentement à l’adoption de son enfant peut décider de rétracter son consentement dans un délai de 2 mois. En cas de conflit, c’est le TGI qui tranchera le conflit en fonction de l’intérêt de l’enfant. Après l’expiration de ce délai de 2 mois, leur enfant ne pourra pas leur être restitué s’il a déjà été placé dans une famille en vue de son adoption.
2° L’adoption ‘’pupilles de l’Etat’’ requière le consentement du conseil de famille. L’admission en qualité de pupille de l’Etat peut faire l’objet d’un recours. L’enfant considéré comme ‘’pupille de l’état’’ sont des mineurs placés sous la responsabilité de l’état : ce sont soit des mineurs nés sous X, soit des mineurs trouvé dans la rue soit des mineurs qui sont trouvés non déclarés, soit des mineurs confiés à l’état par décision de juridique au service de l’aide sociale à l’enfance, soit des mineurs orphelins.
3° Enfin, les enfants délaissés après être déclarés judiciairement délaissés, il est établi une déclaration judiciaire de délaissement parental. Ainsi « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». Le délaissement parental fera l’objet d’une décision de délaissement à la condition que ce délaissement ait duré un an avant l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental devant le TGI. Il est aussi prévu que la demande puisse être établie par le ministère public « agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants ». L’enfant peut alors être adopté et il acquiert le statut de pupille de l’Etat. Aussi, L’enfant adopté au sein d’un foyer adoptif du ou des adoptants doit y être accueilli depuis au moins six mois. Il doit exister entre l’adopté et l’adoptant une différence d’âge de 15 ans au minimum. Mais en cas de « justes motifs », la différence d’âge exigée entre l’adopté et l’adoptant peut être inférieure à 15 ans.
Les effets de l’adoption plénière sont de deux ordres :
1° L’anéantissement du lien de filiation originaire : « l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du code civil». Ainsi, tant les liens patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux disparaissent avec l’adoption plénière de l’enfant. En outre l’acte de naissance originaire devient nul. La rupture des liens avec la famille par le sang ne peut être invoquée à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.
2° La création d’un nouveau lien de filiation : une fois adopté, l’enfant entre pleinement dans sa famille adoptive. Il acquiert alors un statut identique à celui de l’enfant biologique. L’adoption plénière crée une obligation alimentaire réciproque entre l’adopté et les parents adoptifs ainsi que leurs ascendants. L’enfant adopté acquiert des droits successoraux. Le lien de filiation ainsi créé s’établit dès le jour du dépôt de la requête en adoption. « L’adoption est irrévocable ». Ainsi, tant la famille originaire que les adoptants ne peuvent plus revenir sur leur volonté de donner leur enfant à adoption ou à d’adopter.
II ° Quelles sont les conditions encadrant une adoption simple ?
Les conditions de fond et de forme relatives à l’adoption simple reprennent les conditions prévues dans le cadre d’une adoption plénière (articles 347 à 350 du Code civil). Cependant, certaines dispositions sont toutefois spécifiques à l’adoption simple :
1° L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption ». L’adopté peut donc avoir plus de quinze ans et a fortiori, il peut être majeur.
2° La condition de l’accueil de l’adopté au foyer adoptif n’est pas requise dans le cadre d’une adoption simple. Enfin, l’adoption simple de l’enfant du conjoint est permise dans des conditions moins restrictives que celles prévues dans le cadre de l’adoption plénière. Ainsi, l’enfant peut être adopté même si le parent autre que le conjoint est encore vivant.
3°Les effets de l’adoption simple
L’adoption simple fait cumuler deux liens de filiation pour l’enfant adopté : un lien avec sa famille de sang et un lien avec sa famille adoptive.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du code civil s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. Le lien de filiation avec la famille d’origine est donc maintenu et s’y ajoute le lien de filiation avec la famille adoptive et qui «s’étend aux enfants de l’adopté ».
L’organisation des rapports entre les familles biologiques et adoptives requiert quatre points essentiels : le nom de l’enfant, ses droits successoraux, l’obligation alimentaire et enfin l’autorité parentale.
1° Le nom de l’enfant : « l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction ». Ainsi, le nom de l’adoptant est donc accolé au nom d’origine de l’enfant. Il convient de noter que si l’adoptant et l’adopté ont un nom double, l’adjonction se fait dans la limite d’un nom chacun. En cas de désaccord sur l’ordre des noms, c’est le premier nom de l’adopté qui est indiqué en premier puis le premier nom de l’adoptant.
En cas d’adoption conjointe de l’enfant, celui-ci garde son nom et il lui est ajouté un nom choisi par les adoptants. En cas de désaccord, l’adopté garde son nom puis il acquiert l’un des deux noms de ses parents adoptifs selon l’ordre alphabétique. Cependant, l’adopté peut ne porter que le nom de l’adoptant en cas de demande de ce dernier. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit y consentir personnellement.
2° Les droits successoraux de l’enfant : l’enfant adopté cumule les droits successoraux tant dans sa famille de sang que dans sa famille adoptive.
Il n’a cependant pas la qualité d’héritier réservataire dans les successions des ascendants du/des adoptant(s).
3° L’obligation alimentaire : « l'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. Une obligation alimentaire réciproque est donc créée entre adoptant(s) et adopté du fait de l’adoption simple et celle-ci s’ajoute à celle existante entre l’enfant adopté et ses parents d’origine, tout en retenant qu’une telle obligation repose principalement sur les parents adoptifs.
4°L’autorité parentale :« l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, les deux époux sont alors titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, l’exercice de l’autorité parentale revient en principe au seul parent par le sang de l’enfant. Le dépôt d’une déclaration conjointe devant le greffier en chef du TGI permet néanmoins aux deux époux d’exercer en commun l’autorité parentale sur l’enfant. Le cas échéant, une telle demande peut être faite par l’un des deux époux seul devant le juge aux affaires familiales.
Il existe cependant, une possibilité de révocation à l’adoption simple :
« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public ». Il existe un autre cas dans lequel cesse l’adoption simple. Il s’agit de la transformation de l’adoption simple en adoption plénière, laquelle peut être réalisée pendant toute la minorité de l’adopté et jusqu’à deux ans après.