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Paternité forcée : l’accès aux origines face au droit au respect de la vie privée du père


Le « droit du père » de ne pas reconnaître l’enfant


Là où le droit français se refuse à consacrer un droit à ne pas être père, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, affirmé l’existence d’un droit du père de ne pas reconnaître l’enfant. Ainsi, le refus d’assumer une paternité non souhaitée ne peut constituer un comportement fautif à l’égard de l’enfant susceptible d’engager une quelconque responsabilité. Le père biologique d’un enfant ne peut être forcé de s’occuper de son enfant, d’être son « papa » …


Néanmoins, ce droit laissé au père biologique de ne pas reconnaître l’enfant connaît une limite et non des moindres … En effet, il est tout à fait impossible d’empêcher une action en recherche de paternité de la part de la mère ou de l’enfant.



L’expertise biologique comme preuve suprême de paternité


Lors d’une action en recherche de paternité la preuve est libre. Ainsi, la paternité peut être rapportée par tous moyens (ex : témoignages, mails ou SMS échangés entre le père putatif et la mère etc ..) et si l’action est déclarée recevable, une expertise biologique peut être demandée.


La première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt de principe rendu le 28 mars 2000 a d’ailleurs jugé que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf motif légitime.


C’est la question de cette preuve biologique qui fait débat et qui peut conduire à remettre en cause le droit au respect de la vie privée du père biologique.


L’article 16-11 alinéa 3 du Code civil dispose que lorsque l’expertise biologique est ordonnée par le juge, la personne qui doit s’y soumettre doit y consentir préalablement et expressément. Cet article est donc parfaitement respectueux du droit au respect de la vie privée du père qui, en toute hypothèse, peut refuser de donner son ADN pour faire établir ou non sa paternité.


Cependant, l’article 11 du Code de procédure civile dispose, quant à lui, que le juge peut tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus de la part du prétendu père. Il en résulte que de façon tout à fait opportune les juges n’hésiteront pas à tirer de ce refus un aveu implicite de paternité.


C’est cette présomption de paternité de la part des juges résultant du refus de se soumettre à une expertise biologique qui engendre des difficultés. Le refus du père putatif peut, tout à fait, découler d’une tierce raison.


Le refus peut, par exemple, résulter d’une volonté du prétendu père d’exercer son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne de droits de l’homme. La Cour européenne s’est notamment prononcée sur cette question le 29 janvier dernier (CEDH 29 janvier 2019 Mifsud c/Malte, n°62257/15). En l’espèce, conformément au droit maltais, une maltaise a exigé qu’un homme de nationalité britannique se soumette à un test ADN afin de faire établir sa paternité à son égard. Ce dernier a refusé au motif que l’expertise génétique violait son droit au respect à la vie privée. Se prononçant sur cette question, la Cour européenne a estimé que l’article 8 de la Convention ne faisait l’objet d’aucune violation. Dès lors, pour la Cour, il est possible d’imposer à un homme de se soumettre à une expertise génétique sans que cela n’enfreigne son droit au respect à la vie privée.


Cet arrêt laisse alors raisonnablement penser que dès que le requérant a pu défendre sa prétention devant un tribunal, le droit d’un enfant à avoir sa filiation établie prime sur le droit au respect à la vie privée du père prétendu. Ainsi, aujourd’hui pour la Cour européenne le principe fondamental du droit au respect à la vie privée doit s’incliner devant l’expertise biologique et plus largement devant son droit à connaître ses origines.


La question se pose alors de savoir si la Cour européenne va poursuivre dans son mouvement de grande faveur au droit à l’accès à ses origines en remettant également en cause, dans l’affaire qu’elle aura à juger dans quelques mois, l’anonymat des donneurs de gamètes imposé par les États membres. La Cour européenne va-t-elle atteindre un autre droit fondamental au profit du droit d’établir sa filiation … Jusqu’à quel point la Cour est-elle prête à mettre à mal son orthodoxie originelle au profit du droit à une filiation …

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