top of page

Le PACS a 20 ans : l’heure du bilan.


Le 15 novembre 1999 [1] la France intégrait dans son ordre juridique une nouvelle union : le pacte civil de solidarité. Vingt ans après sa création quel est le bilan de cette institution ?

Le pacte civil de solidarité est défini à l’article 515-1 du code civil « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. ». Toute personne majeure non mariée et non pacsée peut contracter un PACS sous réserve des dispositions de l’article 515-2 du code civil qui prohibe la conclusion d’un PACS entre ascendants, descendants et alliés en ligne directe ainsi qu’entre collatéraux jusqu’au 3ème degré inclus.

Depuis la création du PACS plusieurs lois sont venues le réformer. La première d’entre elle est celle du 23 juin 2006[2] faisant du régime de la séparation de bien le régime légal du PACS tout en laissant la possibilité aux partenaires de choisir le régime de l’indivision. La deuxième loi modificative est la loi du 18 novembre 2016[3] désormais les PACS conclus après le 1er novembre 2017 sont enregistrés soit par l’officier d’état civil soit par acte notarié. Enfin la loi du 23 mars 2019[4] est venue assouplir la conclusion d’un PACS pour les majeurs protégés sous tutelle en alignant le régime sur celui de la curatelle. Cela signifie que le majeur sous tutelle est assisté de son tuteur lors de la conclusion du PACS et non plus représenté par lui. De même il n’y a plus de représentation lors de la déclaration conjointe devant l’officier d’état civil ou devant le notaire. Enfin le majeur sous tutelle peut rompre de manière unilatérale le PACS à charge pour le tuteur d’en effectuer les formalités. En revanche si la rupture est à l’initiative de l’autre partenaire il doit la signifier au tuteur.

Selon les chiffres de l’INSEE pour l’année 2017, 193 000 PACS et 233 000 mariages ont été conclus en France[5]. Le PACS vient donc concurrencer le mariages il conviendra donc d’expliquer les effets du PACS (I) puis de s’interroger sur son avenir (I).

I Les effets du PACS

Les effets du PACS sont régis par les articles 515-4 à 515-6 du code civil. Ils sont principalement patrimoniaux, tout comme les époux les partenaires se doivent assistance, secours et sont tenus solidairement des dettes ménagères contractées pendant la durée du PACS sous réserve de l’excessivité de celles-ci. Le PACS a également des effets successoraux mais contrairement au mariage ou la vocation successorale de l’époux survivant est prévue par la loi celle du partenaire doit être rédigée par voie testamentaire. À l’instar du mariage, la loi permet au partenaire survivant de rester dans le domicile du couple un an après le décès du partenaire (le code civil effectue d’ailleurs un renvoi aux dispositions applicables au mariage).

Cette union a de nombreux points communs avec le mariage cependant contrairement à ce dernier le PACS n’a aucun effet sur la filiation, le présomption de paternité ne bénéficie qu’au mari de la mère[6], le partenaire voulant établir sa filiation devra donc effectuer une reconnaissance.

Les partenaires ne peuvent pas se transmettre leur nom de famille ni acquérir la nationalité française alors que cela est possible pour les époux.

II L’avenir du PACS

Initialement le PACS a été voté pour permettre aux personnes de même sexe de bénéficier d’une protection légale. Suite au vote de la loi du 17 mai 2013[7] ouvrant le mariage aux personnes de même sexe certains se sont interrogés sur l’avenir du PACS[8]. Ces interrogations se sont ensuite développées après l’introduction en France du nouveau divorce par consentement mutuel appelé communément « divorce sans juge »[9]. En effet le mariage étant plus protecteur que le PACS et la loi ayant facilité la dissolution du lien matrimonial l’avenir du PACS a été discuté. Seulement il convient d’apporter deux précisions, certes le mariage est plus protecteur en ce qu’il prévoit automatiquement des droits successoraux au conjoint survivant et permet l’octroi d’une prestation compensatoire mais pour les autres effets évoqués plus haut il ne diffère en rien du PACS en matière patrimoniale. Pour ce qui est du divorce déjudiciarisé ce dernier ne peut se faire qu’en cas de consentement mutuel et si l’enfant né du mariage ne souhaite pas être entendu[10]. Le Pacs quant à lui peut être dissout de manière unilatérale par l’un des partenaire[11] cette rupture est toujours déjudiciarisée.

Ces réformes législatives précitées ne sont donc pas de nature à compromettre l’avenir du PACS, de plus selon le rapport de l’INSEE précité l’ouverture du mariage aux personnes de mêmes sexes n’a pas fait diminuer le nombres de PACS conclu en France.

Cette union a donc encore de belles années devant elle.

Pauline Porche/Koster vel Kotlarz

[1] La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pa

cte civil de solidarité.

[2] Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

[3] LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)

[4] La loi n° 2018-222 du 23 mars 2019

[5] https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381498

[6] Code civil, Article 312 « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari »

[7] LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

[8] https://crj.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/CRJ/Les_manifestations/Seminaires/Donnat_-_Gestation_autrui.pdf

[9] Article 50 loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

[10] Code civil, Articles 229-1 à 229-4.

[11] Code civil, Article 515-7

Mots-clés :

Medias, presse
Articles récents
Archives
bottom of page