Confinement Covid-19 : les droits des parents séparés
Les mesures de confinement annoncées depuis le 16 mars 2020 compliquent la vie de nombreux parents séparés devant s’organiser pour la garde de leurs enfants.
I. Sort de la résidence habituelle et du droit de visite et d’hébergement.
A) Principe de maintien.
Dans la mesure où un jugement du Juge aux affaires familiales, une convention parentale homologuée par ce même juge, ou une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, prévoit les « modalités de garde » des enfants du couple séparé, celles-ci demeurent pleinement applicables.
Si la résidence habituelle a par conséquent été fixée au domicile de l’un ou l’autre des parents, celle-ci n’a pas vocation à changer en raison du confinement.
De même si la résidence a été fixée en alternance.
De la même manière, le droit de visite et d’hébergement accordé au parent n’ayant pas la résidence habituelle des enfants vaut toujours pendant la période de confinement.
En revanche, si la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement accordé à l’un des parents n’ont été fixés que par un accord verbal entre les parents, sans jugement ni convention précitée (convention parentale homologuée ou convention de divorce par consentement mutuel), alors les modalités précédemment discutées entre les parents peuvent tout à fait faire l’objet d’une adaptation en raison de la crise actuelle.
B) Exercice des droits.
Depuis le 17 mars 2020, toute sortie doit se faire sur présentation d’une attestation sur l’honneur pour des motifs strictement énumérés.
Parmi ces motifs, l’on retrouve les déplacements pour des raisons familiales ou pour la garde d’enfants.
Cela signifie concrètement que les couples séparés peuvent et doivent continuer à appliquer les modalités de l’autorité parentale fixées entre eux par jugement ou convention.
Lorsqu’un parent devra quitter son domicile pour récupérer ou ramener son enfant, conformément aux droits fixés par jugement ou convention, il devra donc se munir d’une attestation papier dûment remplie en cochant la case « déplacements pour des raisons familiales ou pour la garde d’enfants » et il veillera à conserver une copie dudit jugement ou de ladite convention si besoin est.
A l’évidence, si les parents s’entendent sur d’autres modalités, ils sont libres d’appliquer les nouvelles d’un commun accord.
II. Sort de la pension alimentaire.
Tout comme la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement, si une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par jugement ou convention, celle-ci ne peut être suspendue ou modifiée pendant le confinement.
Elle doit continuer à être versée selon les mêmes modalités par le parent débiteur.
III. Sort des saisines du Juge aux affaires familiales.
Depuis l’application des mesures de confinement le 17 mars 2020, l’ensemble des tribunaux sont fermés aux justiciables, sauf s’ils sont accompagnés d’un avocat.
Si le Juge aux affaires familiales a été saisi avant les mesures de confinement, les audiences de plaidoirie initialement prévues feront l’objet d’un renvoi à une date qui sera fixée ultérieurement.
De la même manière, aucune décision ne devrait être rendue pendant la période de confinement.
Si en revanche, le Juge aux affaires familiales n’avait pas été saisi avant la période de confinement, il devient impossible de le saisir, sauf urgence, pendant cette période, que ce soit par requête ou par assignation, dans la mesure où les greffes sont fermés pour le dépôt des requêtes et ne délivreront aucune date d’audience pour les assignations.