Le mariage des parents n’entraîne pas l’exercice en commun de l’autorité parentale lors de l’établis
C’est un principe, au regard de l’article 372 alinéa 2 du code civil, l’établissement tardif du second lien de filiation après la naissance de l’enfant à l’égard du père, maintien l’exercice exclusif de l’autorité parentale de la mère.
Il s’agit d’un principe simple, mais que se passe-t-il lorsque les parents décident de se marier alors que le père n’avait pas reconnu l’enfant à sa naissance ? Est-ce que le mariage des parents entraîne automatiquement l’exercice conjoint de l’autorité parentale ?
Bien évidemment, depuis la loi du 4 juillet 2005 le mariage ne légitime plus l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Cependant, la Cour de cassation a rendu un avis le 23 septembre 2020 (avis n°15005 n°20-70.002) ouvrant le débat sur l’accord commun des parents d’exercer conjointement l’autorité parentale et les modalités de déclaration de cet accord suite au mariage des parents.
I. Les questions soulevées dans l’avis de la Cour de cassation
Même si depuis la loi du 4 juillet 2005 portant sur la réforme de la filiation, le mariage des parents ne permet plus de légitimer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la question s’est posée le 23 septembre 2020 par la Cour de cassation. En l’espèce, la filiation avait été établie uniquement à l’égard de la mère à la naissance de l’enfant, et par la suite les parents ont décidé de se marier. Mais est-ce que le mariage confère de plein droit l’exercice conjoint de l’autorité parentale lorsque les parents sont d’accords ? Si la reconnaissance est tardive, alors la réponse est non.
Partant de ce principe et pour en revenir aux faits, les parents ont décidé de solliciter le juge aux affaires familiales pour faire savoir leur accord commun d’exercice de l’autorité parentale. Pourtant l’article 372 alinéa 3 permet aux parents d’effectuer une déclaration conjointe en s’adressant directement au directeur des services du greffe du tribunal judiciaire.
Ainsi, le juge aux affaires familiales est-il compétent lorsque les parents sollicitent son accord sur l’exercice en commun de l’autorité parentale ? Peut-il suppléer le directeur des services du greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe ? L’avis de la Cour de cassation reconnaît la compétence du juge aux affaires familiales en la matière, à la condition qu’il soit saisi sur le fondement de l’article 372 alinéa 3 du code civil.
II. Ce qu’il faut retenir
En résumé, même si les parents sont d’accords et mariés, l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard du second parent dont le lien de filiation est établi tardivement n’est pas établi de plein droit.
Cet avis de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 n’est qu’une brèche face aux difficultés et débats à venir sur deux points principaux. Tout d’abord, sur le mariage des parents après la naissance de l’enfant dans le cadre de l’exercice conjointe de l’autorité parentale et de l’application stricte des dispositions de l’article 372 alinéa 2. Mais aussi sur la compétence du juge aux affaires familiales en cas d’accord entre les deux parents mariés. Il est important de préciser ce point car il faut rappeler que le juge aux affaires familiales intervient pour les questions relatives à l’autorité parentale sur la personne de l’enfant en veillant à la sauvegarde de ces intérêts.
C’est une fin heureuse dont fait référence les faits de l’avis de la Cour de cassation du 23 septembre 2020, avec des parents qui finalement se marient malgré une reconnaissance tardive de la filiation à l’égard du père. Certes, il s’agit d’une situation minoritaire dont le juge aux affaires familiales doit faire face, pour autant elle n’est pas exceptionnelle non plus. A ce titre, les parents même s’ils sont d’accords ne doivent pas hésiter à se faire accompagner dans les démarches par un avocat. Et ne l’oublions pas dans le seul intérêt de l’enfant.