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Décryptage de la curatelle et de son impact sur les droits individuels

La curatelle est définie comme le régime applicable lorsque le majeur a besoin d’être assisté de manière continue dans les actes de la vie courante en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles qui empêchent l’expression de sa volonté. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le juge puisse prononcer la curatelle.

La première condition est prévue à l’article 429 du Code civil, qui dispose que la personne doit être un majeur ou un mineur émancipé.

La deuxième condition est évoquée à l’article 425 du Code civil, la personne devant être :

« dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».

Le placement sous curatelle est aussi subordonné à l’existence d’une nécessite de contrôle et d’assistance dans les actes importants de la vie civile. La demande d’ouverture d’une curatelle ou des autres mesures de protection juridiques sont des procédures particulières. Par conséquent, il est conseillé d’être assisté par un avocat pour constituer le dossier en vue de la protection juridique d’un majeur, qui pourra au mieux présenter votre dossier au juge et défendre vos intérêts.

Les missions principales du curateur sont la protection et l’assistance de la personne dans la gestion de son patrimoine. Par ailleurs, il existe deux types de curatelle : simple et renforcée. Ce régime permet d’accompagner les individus dans la gestion de leurs affaires personnelles et patrimoniales, répondant à des besoins diversifiés, que ce soit par la curatelle simple ou renforcée.

Dans le cadre de la curatelle simple, « le curateur n’engage sa responsabilité, du fait des actes accomplis avec son assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde » (Article 421 Code civil).

Néanmoins, l’article 467 alinéa 2 dispose que le curateur doit apposer sa signature à côté de celle du majeur protégé :

« Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ».

Et conformément à l’alinéa 3 de l’article 467, toutes les significations qui sont faites à la personne protégée doivent également être faites au curateur.

En même temps, l’article 471 du Code civil dispose que :

« le juge peut, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée ».

Dans le cadre de la curatelle simple, le curateur n’engage pas sa responsabilité pour les actes accomplis avec son assistance, sauf en cas de faute lourde ou de dol. Par ailleurs, le majeur protégé perçoit lui-même ses revenus, sans l’assistance du curateur.

Toutefois, le juge peut ordonner une curatelle renforcée. Cette mesure de protection est plus restrictive, le curateur perçoit lui-même les revenus de la personne sur un compte ouvert au nom de celle-ci conformément à l’article 472 du Code civil. En cas d’une faute, le curateur engage sa responsabilité.

La durée de la curatelle est fixée par le juge, « sans que celle-ci puisse excéder cinq ans » (Article 441 du Code civil). Ce régime de protection est renouvelable. Le juge peut modifier la mesure, mettre fin ou substituer une autre.

L’article 443 prévoit que la curatelle prend fin en cas d’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas du jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.

L’objectif de ces différents types de curatelle est de fournir un soutien adapté aux besoins spécifiques de chaque personne. Ainsi, la curatelle se révèle être un dispositif essentiel pour protéger les personnes vulnérables, en leur offrant un soutien proportionné, tout en préservant, dans le cadre de la curatelle simple, leur autonomie.

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