La compétence du juge en matière de fixation de résidence de l’enfant en cas d’élément d’extranéité
L’article 371-1 du Code civil dispose que "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant". Les parents doivent ainsi protection, sécurité, santé moralité, afin d’assurer l’éducation de l’enfant et lui permettre son développement, dans le respect dû à sa personne continue l’article de loi.
Dans les cas où les parents se séparent ou divorcent, c’est le juge des affaires familiales qui fixe les modalités de droits de visite et d’hébergement des enfants entre chaque parents. Même lorsqu’un des parents déménagent à l’étranger.
Rappel de la compétence du juge
Par principe le juge aux affaires familiales saisi est celui du ressort duquel est attaché le domicile familial. Le juge lorsqu’il statue prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La résidence de l’enfant mineur est fixé en tenant compte de ses habitudes, de son intégration dans un environnement social et familial.
Le règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est le texte de référence en ce qui concerne les litiges transnationaux de parents voulant fixer les droits de visite et d’hébergement de leurs enfants. Il permet de déterminer le pays de la juridiction compétente notamment dans les cadres de procédures d’enlèvements d’enfants par un parent.
De manière générale c’est l’Etat membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui est compétent au moment de la saisine. Néanmoins comme tout principe, celui peut comporter des exceptions au vu des éléments du litige. C’est le cas notamment lorsque une juridiction a été saisi dans un Etat membre mais qu’au cours de la procédure l’enfant change de résidence pour un Etat partie à la Convention de la Haye. La convention de la Haye pose en effet un principe différent : c’est les juridictions de l’Etat de la nouvelle résidence qui sont compétents. Et non les juridictions de l’Etat de la résidence habituelle au moment de la saisine qui sont compétents.
C’est la question à laquelle a du répondre la Cour de justice européenne dans un arrêt du 14 Juillet 2022. Dans l’affaire en question, un enfant vivant en Suède déménage en Russie. Le juge fait le choix de privilégier la résidence habituelle, de l’enfant qui est la sienne au moment où la juridiction compétente statue. Dans l’affaire de l’arrêt cité c’est aux juridictions russes que revenaient ainsi la compétence de statuer.
Les droits et recours possibles des particuliers
Le parent qui souhaite établir la résidence de son enfant dans son Etat de résidence a des recours possible. Après des conseils juridiques aux fins d’examiner la situation, il conviendra de se rapprocher du juge aux affaires familiales compétent afin de déterminer la territorialité du litige. Il est le seul juge compétent en la matière. En effet aux termes de l’article 373-2 du Code civil tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parents et dans des délais convenables. En cas de désaccord, il statue toujours dans l’intérêt de l’enfant.
Lorsque le parent qui souhaite déménager à l’étranger avec l’enfant n’a pas recueilli l’accord de l’autre parent, une procédure d’urgence peut être lancée auprès du juge : c’est le référé. Au vu des éléments de la situation, l’avocat va pouvoir caractériser l’urgence de façon formelle et transmettre la requête au juge. L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant pourra être prononcée.
Sur l’enlèvement d’enfant notamment, le règlement européen n° 2201/2003 fixe des règles. Ce sont les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son enlèvement qui ont compétence jusqu’à ce qu’il acquiert une nouvelle résidence habituelle. Si l’Etat d’accueil est signataire de la convention de 1996 et non pas partie au règlement européen, il est tout de même possible de contester la territorialité de la juridiction de la nouvelle résidence de l’enfant en se référant aux articles 5, 6 et 7 de cette même convention.
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