Pourquoi la parentalité peut-elle être imposée par autrui?
Les débats exercés autour du sujet de la paternité imposée laissent naître différentes conceptions idéologiques autour de l’opposition entre la filiation et la volonté de concevoir un enfant, ce qui conduit à s'intéresser à la raison de la légalisation de la parentalité imposée. La loi du 3 Janvier 1972 est venue réformer la rédaction de 1804 du Code civil en premier lieu pour imposer une égalité de droit entre les enfants dits “légitimes” et les enfants dits “naturels”, les premiers étant nés d’une union de mariage et les seconds nés en violation des règles de la société (enfants adultérins, incestueux ou enfants résultant d’un concubinage). Si la recherche en parentalité était quasiment interdite depuis 1804, la réforme de 1972 permet à tout enfant d’établir par preuve biologique ou sociale la filiation avec le parent apparent, pour lui permettre de jouir des droits qui en découlent.
Par ailleurs, si la filiation peut être demandée par l’enfant biologique de la personne envers laquelle l’action est intentée (article 325 et 327 du Code civil), elle peut aussi être demandée par l’autre parent pour lequel la filiation a déjà été établie.
En effet, l’article 328 du Code civil dispose que “Le parent à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.” L’enfant lui peut agir à partir de sa majorité jusqu’à 10 ans après, soit jusqu’à ses 28 ans. A l’issue d’une recherche en parentalité, il faut noter que si le juge judiciaire décide de déclarer le lien de filiation entre les personnes concernées, il peut en déduire les conséquences résultant des obligations naturelles et alimentaires. Un effet prépondérant de la filiation judiciaire est en effet le versement d’une pension alimentaire pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Ainsi, la filiation juridique laisse au parent affilié le droit de s’en charger au nom de l’enfant, de la même manière qu’une action intentée par voie oblique peut être exercée par le créancier dont le débiteur est en situation de carence pour exercer ses droits. L’action oblique est un recours en justice par lequel un créancier forme un recours contre ceux qui doivent un paiement à son propre débiteur, lorsque celui-ci refuse ou ne peut pas agir lui-même. Cette action met en place un système de représentant juridique qui agit pour le compte d’autrui, de la même manière qu’un parent peut agir pour le compte de son enfant.
Un rapprochement peut donc se faire entre deux procédure qui peuvent être perçues, à première vue, diamétralement opposées, dès lors que la première régit les conflits concernant la définition des relations familiales ancrée dans une évolution constante de mœurs, alors que la seconde permet une garantie de versement de prestation dans le cadre d’une obligation liant un débiteur à un créancier.
Cependant, le caractère pécuniaire de cette procédure engendre, malgré la volonté du législateur, la création d’un mécanisme en droit de la famille dont l’utilisation peut être motivée par besoin matériel de la personne demanderesse à l’action. De cette manière, un moyen d’origine morale de donner la possibilité à un enfant d'être assisté par deux figure parentales pour l’accompagner dans son développement personnel peut être manipulé par un parent qui, au même titre qu’un créancier, a un intérêt financier à agir pour imposer la parentalité de quelqu’un.
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