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Les conventions de concubinage

Aujourd’

hui, il existe plusieurs formes d’unions pour deux personnes qui partagent une vie commune comme le mariage, le pacs ou encore le concubinage.

Ce dernier a fait l’objet d’une définition légale en 1999, aujourd’hui reprise à l’article 515-8 du Code civil qui considère le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

N’ayant créé aucun régime juridique déterminé pour le concubinage, le législateur n’a donc pas imposé aux concubins d’obligation de conclusion d’une convention qui réglerait les rapports des concubins entre eux et à l’égard des tiers – contrairement au PACS – ce qui peut, à terme, devenir problématique pour les couples en union libre. En effet, aucune protection n’est organisée ou offerte en cas de séparation du couple.

Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait possible pour un couple, de régler lui-même le problème en apportant une certaine prévisibilité, grâce à la conclusion d’un contrat : la convention de concubinage.

Les conventions de concubinage sont parfaitement valables et ont pour principal objectif de régler les modalités d’organisation de la vie commune et surtout, de prévoir et organiser les conséquences découlant d’une éventuelle séparation. Cela permettra d’éviter certaines complications notamment de devoir recourir à un juge. La conclusion de la convention évincera, en principe, tout contentieux.

La convention est un contrat de droit commun et ne peut faire l’objet d’une révocation unilatérale : les deux concubins doivent être d’accord. Il peut s’agir d’un acte sous seing privé ou d’un acte d’avocat*.

Concernant son contenu, il est libre, mais est soumis à certaines restrictions. Par exemple, comme le législateur n’impose aucune obligation de communauté de vie, d’assistance ou de fidélité comme c’est le cas pour le mariage, il n’est pas possible pour les concubins de créer ces obligations à l’aide de la convention. Si c’est tout de même le cas, il ne pourra s’agir que d’un engagement moral sans véritable force. En outre, la convention ne doit pas être contraire à l’ordre public. Ainsi, il ne peut être prévu une impossibilité de rupture. La jurisprudence rappelle souvent ce principe de libre rupture du concubinage.

Cependant, il peut être prévu dans la convention l’inventaire des biens que possède chaque concubin. Cela peut se révéler particulièrement utile concernant la preuve car à défaut de convention, chaque concubin devra justifier de la propriété de ses biens acquis avant la vie commune. S’il n’est pas en mesure de rapporter cette preuve, les biens seront réputés appartenir à chacun pour moitié. Il pourra être également prévu la participation aux dépenses de la vie commune supportée par chacun ou encore les conséquences pécuniaires d’un enrichissement d’un concubin grâce à l’autre. Malgré tout, en cas de rupture, les modalités du partage des biens restent le sujet à ne surtout pas délaisser à l’occasion de la rédaction de la convention car cela organisera la règle de dévolution des biens en amont.

Concubins, concubines : protégez-vous et pensez à l’intérêt de conclure une convention de concubinage !

* L’acte d’Avocat est un acte sous seing privé signé par les parties, mais également par un avocat. La signature de l’avocat donne à cet acte sous seing privé une plus grande sécurité juridique. L’avocat, rédacteur de l’acte, est le garant de l’effectivité des clauses contractuelles. Par sa signature, l’avocat engage sa responsabilité professionnelle (responsabilité civile professionnelle de l’avocat).

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