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Point sur l’actualité : un chirurgien accusé de viol sur mineurs


La lecture de l’actualité est parfois quelque peu déconcertante et impose la réflexion. Le lecteur profane ou expérimenté est constamment mis en relation avec des notions de droit dont la compréhension demeure parfois fastidieuse en dépit de leur triste récurrence.

Dans la presse, de nombreux articles évoquent la situation d’un ancien chirurgien de Charente-Maritime accusé de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs. La situation n’est pas nouvelle mais n’en demeure pas moins choquante à la lumière du nombre de victimes supposées. Les cas de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs obéissent en droit à des règles propres sur lesquelles il est important de revenir. Au regard de l’ampleur d’une l’affaire Il n’est pas sans intérêts de revenir sur la définition de la notion de viol ainsi que sur la prescription, soit les délais dont dispose les victimes pour agir.

I. La notion de viol sur mineur.

L’article 222-22 du Code pénal dispose que le viol est une forme d’agression sexuelle, or le viol n’est pas la seule forme d’agression sexuelle dans la mesure où les articles suivants ledit article élaborent sur les autres formes d’agressions sexuelles. Ainsi, il est alors nécessaire de faire la distinction entre le viol et les autres formes d’agressions sexuelles.

Dans la mesure où le viol dispose d’une définition claire en droit il n’est a priori pas nécessaire d’avoir recours à une définition de ladite notion par une approche négative. L’article 222-23 du Code pénal dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » et précise que « le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ». Le viol implique donc un acte de pénétration sexuelle réalisé sans le consentement de la victime. De facto l’absence de pénétration à caractère sexuel implique a fortiori l’absence de viol.

Le viol est une infraction qui porte atteinte à la liberté sexuelle et dont la peine est en principe « quinze ans de réclusion criminelle ». Cependant le droit pénal prend en considération les circonstances du viol afin d’adapter sa répression. Ainsi l’article 222-24 du Code pénal dispose d’une liste de circonstances pour lesquelles « le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». Tel est par exemple le cas du viol commis ; sur un mineur de quinze ans ou moins ; par un ascendant ; par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ; à la vue d’un mineur, etc.

Le Code pénal précise qu’en cas de viol ou d’agressions sexuelles incestueuses contre un mineur le Tribunal compétent doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale de la personne poursuivie.

Dans le cas où les faits ne peuvent pas être qualifiés de viol conformément à la définition susvisée le Code pénal dispose de nombreuses infractions et délits afin de poursuivre les atteintes sexuelles sur des enfants mineurs. Ainsi le fait de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou moins par l’utilisation d’internet ou d’un autre mode de communication est puni d’emprisonnement.

II. La prescription du viol sur mineur.

La notion de prescription est si vaste qu’elle dispose de manuels à son nom. La prescription n’est pas univoque. Le sens à retenir dans le cadre de l’étude à venir est le suivant. Pour nous la prescription ou le délai de prescription est la date à partir de laquelle il ne sera plus possible à la victime de poursuivre pour cause de l’extinction de son droit.

La question de la prescription demeure une question délicate lorsque celle-ci implique un enfant mineur. L’affirmation susvisée est vraie aussi bien en droit civil qu’en droit pénal. La faiblesse du mineur nécessite le plus souvent de moduler le délai de prescription des actions qu’ils peuvent effectuer.

Pour le droit pénal les délais de prescription varient selon la nature de l’incrimination, ainsi que parfois l’âge de la victime et sa qualité de mineur. L’infraction de viol sur mineur entraîne alors un allongement des délais de prescription par rapport au droit commun. Ainsi si les parents de l’enfant n’agissent pas en son nom celui-ci n’aura cependant pas perdu son droit d’action.

Les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale disposent des informations relatives aux délais de prescription applicables en droit pénal. Le délai de prescription pour l’action du mineur victime d’un viol est de vingt ans à compter de sa majorité. Pour l’action publique le délai de prescription est quant à lui de trente ans à compter de la majorité du mineur.

L’étude de la prescription est relativement complexe et nécessite le plus souvent d’être bien accompagné afin de mieux prendre conscience de ses droits. Il faut ainsi prendre en considération qu’il existe des causes de suspension et d’interruption de la prescription. La Cour de cassation a ainsi pu affirmer dans un arrêt récent que l’amnésie traumatique de la victime d’un viol lorsqu’elle était mineure n’était en l’espèce pas de nature à suspendre la prescription (Cass. crim., 17 oct. 2018, n°17-86.161.).

Conclusion.

L’exposé susvisé n’a pas vocation à être exhaustif en raison de la complexité de la notion ainsi que la loi applicable à celle-ci. A la lumière d’une telle complexité il est important pour la victime d’être accompagnée par un avocat spécialisé ainsi que d’autres professionnels compétents afin de lui assurer un soutien nécessaire quant au succès de son action. La défense d’un enfant mineur est délicate et nécessite le plus souvent de sa rapprocher des instances ainsi que des professionnels de droit compétents en la matière. Nous noterons que le service public a pris en considération l’importance de la question et mis en place un site internet pour le signalement en ligne de violences sexuelles et sexistes.

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