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La reconnaissance de la filiation d’enfants nés par « mère porteuse » à l’étranger : un compromis bi


Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2017, la Cour de cassation confirme les conditions de transcription à l’état civil français, dégagées en juillet 2017, d’un acte de naissance dressé à l’étranger dans le cadre d’une convention de mère porteuse envers le père biologique et la mère d’intention.

Les conventions de mère porteuses sont les contrats qui encadrent la maternité de substitution, dite de gestation pour autrui (GPA). Il s’agit là d’une méthode de procréation médicalement assistée, par laquelle, une mère dite « porteuse » va accueillir un embryon issu d’une fécondation à laquelle elle n’a pas participé, et mener la grossesse.

Ces conventions font l’objet d’une interdiction absolue en France, consacrée d’abord par la jurisprudence (CE, 22 janvier 1988, Association les Cigognes), avant d’être inscrite dans la loi du 29 juillet 1994.

Si jusque là, le principe était clair, les contentieux se sont multipliés lorsque des couples, compte tenu de l’interdit français, sont revenus en France avec leurs enfants nés par GPA dans des pays qui l’autorisent (Canada, Royaume Uni, Ukraine, Russie, Espagne ou encore récemment Portugal). Cette pratique a très vite soulevé la question brûlante de la transcription sur l’état civil français de la filiation de ces enfants.

Plus précisément, la difficulté réside dans la reconnaissance du lien de filiation avec le parent d’intention. En effet, le principe en France est celui de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la filiation : la mère d’un enfant est sa mère biologique, autrement dit celle qui accouche, indifféremment de l’existence d’un accord entre celle-ci et le couple.

C’est pourquoi, la Cour refusa initialement de telles transcriptions, que ce soit concernant le lien de filiation unissant l’enfant à son père biologique ou sa mère d’intention, et condamna la pratique de GPA à l’étranger comme « une fraude à la loi française » ( Cass civ. 1er, 13 septembre 2013).

Toutefois, à l’issue de la condamnation de ces jurisprudences par la Cour européenne des droits de l’Homme dans deux arrêts du 26 juin 2014 « Mennesson c. France et Labassee c. France) pour violation du droit à la vie privée et à l’identité de l’enfant, la Cour de cassation opéra un revirement de jurisprudence, au moins partiel. Elle admit la transcription de l’état civil d’un enfant né à l’étranger à la suite d’une GPA, s’agissant du lien de filiation avec le père biologique (Cass. Ass.Pl 3 juillet 2015), laissant le suspens battre son plein pour la mère d’intention.

Finalement, la question du parent d’intention fut tranchée par une série d’arrêts rendus le 5 juillet 2017 et confirmés dans l’arrêt du 19 novembre 2017.

La Haute juridiction autorise la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance désignant le père, dès lors que, conformément aux conditions de l’article 47 du Code civil, ledit acte n’est ni irrégulier, ni falsifié et correspond à la réalité des faits.

En revanche, la Cour de cassation refuse toute transcription de la filiation de la mère d’intention au profit de la mère qui accouche, dans le but de protéger l’enfant et la mère porteuse et de décourager cette pratique.

Reste la possibilité pour la mère d’intention, à défaut de transcription, d’adopter ultérieurement, l’enfant né par GPA, sous réserve que les conditions légales de l’adoption soient réunies et que celle-ci soit conforme à l’intérêt de l’enfant. A noter qu’une telle adoption est aussi admise pour le père d’intention, c'est-à-dire, l’époux du père.

Au final, la solution retenue par la Cour de cassation est un compromis entre le principe, cher à l’esprit français, selon lequel la mère est celle qui accouche, et la nécessité de permettre au parent d’intention d’établir juridiquement sa filiation avec l’enfant à travers l’adoption.

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