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Vers une simplification du divorce : la volonté du Gouvernement Macron de supprimer l’audience de co


Le Président Emmanuel Macron l’avait inscrit sur son programme pendant la campagne présidentielle : la justice civile sera réformée. Parmi les cinq chantiers lancés, le rapport relatif à l’amélioration et à la simplification de la procédure civile de Frédérique Agostini, président du TGI de Melun et du Professeur Nicolas Molfessis intéresse particulièrement le droit de la famille.

Le rapport propose, entre autres, la suppression de l’audience de conciliation. Cette mesure permettrait d’alléger le travail des greffes civils et de respecter l’impératif de célérité de la procédure du divorce. Mais l’économie d’une audience de conciliation est-elle vraiment opportune à l’heure où le droit de la famille s’inscrit dans un mouvement de contractualisation ?

L’audience de conciliation, prévue à l’article 252 du Code civil, est un préalable obligatoire aux divorces contentieux. Sous l’empire des textes de 1975, elle devait servir à faire renoncer les époux au divorce. Depuis la loi du 26 mai 2004, l’audience de conciliation a pour finalité, plus réaliste, d’amener les époux à s’accorder sur le principe du divorce et ses conséquences, au moins partiellement (Article 252 alinéa 2). Élevé par le législateur au rang des moments forts de la procédure de divorce, l’audience peut se révéler déterminante sur l’orientation de la procédure. Les époux, qui effectuent un premier passage individuel devant le juge puis ensemble dans un second temps, sont incités à s’entendre afin de présenter un projet de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce. Celui-ci constitue même une condition de recevabilité de la demande en divorce (Article 257-2).

Les parties débattent aussi des mesures provisoires relatives à l’organisation de la séparation des époux et le sort des enfants, le temps de la procédure. Le juge statue notamment, en tenant compte des accords éventuels des époux, sur l’autorisation de résidence séparée des époux, l’attribution de la jouissance du logement familial, la désignation de la résidence habituelle des enfants, etc. Exécutoires de plein droit à compter de leur prononcé, elles ont vocation à s’appliquer également durant toute la procédure d’appel.

A défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance de non-conciliation qui autorise le demandeur à assigner l’autre époux en divorce.

L’intérêt de l’audience de conciliation est double. Elle est essentielle sur le plan émotionnel d’abord : c’est la retrouvaille des époux qui y viennent régler des aspects essentiels de leur vie : leurs enfants, leurs intérêts financiers, leur domicile... Le climat bienveillant qui entoure l’audience de conciliation est propice à l’apaisement du conflit et à la conclusion d’un accord sur les conséquences du divorce. Les époux, plus aptes à compromettre en présence d’un juge spécialisé en matière familiale, sont rassurés et préparés psychologiquement pour les mois de procédure à venir.

Sur le plan juridique, les mesures provisoires prises à l’issue de l’audience de conciliation ne font, en réalité, que préfigurer les conséquences définitives attachées au divorce. Sauf en cas de changement avéré de la situation des parties, les mesures provisoires ont, en effet, vocation à régir la vie quotidienne des parties. Les époux peuvent ainsi organiser et anticiper les aspects essentiels de leur vie dès le début de la procédure.

Néanmoins, l’étape de l’audience de conciliation contribue nécessairement à l’allongement de la durée des instances en divorce. Or, ceux-ci sont très longs : en 2010, la durée moyenne des divorces contentieux en France est d’environ de 22 mois. A cette durée, peuvent s’ajouter, en outre, celle des voies de recours et des actions portant liquidation du régime matrimonial.[1]

De plus, eu égard au nombre très limité des conciliations effectuées, il semble peu opportun de retarder l’introduction de l’instance par les époux, lesquels souhaitent, davantage que de se réconcilier, le règlement rapide de leurs intérêts pécuniaires et de la situation relative aux enfants.

Toutefois, les pouvoirs conférés au juge de la conciliation ne seront pas purement et simplement anéantis mais plutôt transférés. Le rapport précité prévoit en effet que les époux pourront demander, si nécessaire, le prononcé de mesures provisoires au juge de la mise en état spécialisé en matière familiale ou

le juge des référés en cas d’urgence.

Finalement l’important pour les époux reste de divorcer dans des conditions optimales afin d’éviter une situation qui leur est déjà pesante. Seuls le temps et la pratique permettront de juger que la suppression de l’audience de conciliation est opportune.

[1] http://www.savoirdivorcer.fr/wp-content/uploads/2015/04/InfoStat-_17def.pdf

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