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La tutelle : les actes d’administration et de disposition


L’article 496 du Code civil dispose que « la liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixé par décret en Conseil d’Etat ».

L’article susvisé ainsi que le décret auquel il renvoie, nécessitent une étude approfondie. La distinction créée par ledit article n’est pas sans incidence sur l’institution concernée par celle-ci, soit la tutelle. La qualification d’un acte, d’acte d’administration ou d’acte de disposition a pour conséquence l’application d’un régime à connaître. Cette connaissance est un savoir impératif pour le tuteur et la personne sous tutelle.

I. La qualifications des actes.

L’opération de qualification entraîne l’application du régime adéquat. Ainsi, l’étude du régime des actes d’administration et de disposition nécessite a priori de s’appesantir sur leur qualification. L’étape susvisée est impérative quant à la compréhension de l’incidence de la distinction créée par l’article 496 du Code civil.

L’article 496 renvoie à l’utilisation du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 afin de qualifier les actes passés par le tuteur pour la personne protégée. Ledit décret dispose qu’un acte d’administration « est un acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». A l’inverse, un acte de disposition est d’après ledit décret « un acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ».

Bien que la clarté des définitions susvisées n’apporte en pratique que peu d’éclaircissement, ledit décret est heureusement accompagné de deux annexes afin d’illustrations. Ainsi, un acte d’administration par exemple la résiliation d’un bail d’habitation en tant que bailleur, la quittance d’un paiement, la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’assurance de bien ou de responsabilité civile, etc.

De son côté un acte de disposition est par exemple la vente ou l’apport en société d’un immeuble, l’acceptation par l’acquéreur d’une promesse de vente, le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurances vie, etc.

La qualification de l’acte passé par le tuteur pour la personne protégée est ainsi plus aisée à identifier mais l’opération n’en reste pas moins délicate en raison du caractère non exhaustif du décret et des aléas dans la qualification des actes.

II. Le régime des actes.

Une fois l’acte qualifié d’acte d’administration ou d’acte de disposition la qualification de celui-ci entraîne l’application d’un régime propre. L’acte d’administration étant a priori moins grave que l’acte de disposition dans la mesure où il n’est pas « » celui-ci dispose d’un régime moins lourd que ce dernier.

L’article 504 du Code civil dispose que « le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée ». Ainsi l’acte d’administration a l’avantage de pouvoir être passé en principe seul par le tuteur de la personne protégée. C’est là le régime de l’acte d’administration du tuteur : celui-ci est un acte que le tuteur peut passer seul pour le compte de la personne protégée.

L’article 505 du Code civil dispose que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ». Ainsi, à l’inverse de l’acte d’administration la passation d’un acte de disposition nécessite l’intervention d’une personne en plus du tuteur. Alors que l’acte d’administration n’implique que le tuteur, cela n’est pas le cas pour l’acte de disposition. L’acte de disposition étant considéré quant à lui comme grave, ce dernier nécessite l’intervention préalable, finalisé par une autorisation, de l’une des autorités visées par l’article susvisé, soit le conseil de famille ou le juge. Le conseil de famille est une entité composée des membres de la famille et de l’entourage de la personne protégée. La mise en place d’un conseil de famille est parfois complexe et nécessite les conseils d’un professionnel du droit. Cependant, le conseil de famille est plus à même d’autoriser la passation d’actes de disposition en raison de sa proximité avec la personne protégée et sa compréhension de la situation.

La procédure quant à la passation d’un acte de disposition est alors bien plus lourde que celle requise pour un acte d’administration d’où l’intérêt pour les personnes concernées de savoir faire la distinction. On notera, à titre indicatif, qu’en amont de mise sous tutelle, Il existe des mécanismes de nature à simplifier la gestion du patrimoine d’une personne afin de s’affranchir plus tard de la distinction susvisée, tel est par exemple le cas de la fiducie gestion.

Conclusion.

L’étude susvisée n’a pas vocation à être exhaustive, mais plutôt indicative. Ainsi, l’étude de la tutelle est bien plus complexe qu’elle ne laisse le croire. Au-delà des actes étudiés précédemment il existe d’autres actes dont l’importance est capitale, par exemple, les actes interdits, les actes à caractère strictement personnel ou les actes conservatoires. La mise sous tutelle est une mesure relativement lourde et complexe, il est alors préférable d’avoir recours à un avocat afin d’être conscient des risques liés au choix d’une telle mesure et d’être conseillé aussi bien au moment de la procédure de mise sous tutelle que lors de la passation d’actes.

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