top of page

Le divorce contentieux avec un élément d'extranéité





Un divorce est dit international lorsque ce dernier compote un élément d’extranéité. C’est à dire lorsque l’un, ou les deux époux sont de nationalité étrangère, ou que l’un, ou les deux, résident à l’étranger. Ces éléments amènent à s’interroger sur leurs conséquences dans le cadre d’un divorce, et notamment de savoir s’il est possible pour les époux de divorce devant un juge français, ou si la loi française leur est applicable. Le juge français peut en effet être compétent, sans que la loi française ne soit applicable au divorce. Ces sont les règlements européens qui déterminent la compétence du juge français. Ces règlement sont dit d’applicabilité directe, autrement dit, leur application est obligatoire dans les états membres de la communauté européenne. Si notre étude porte sur le divorce en lui-même, il convient toutefois de noter que s’agissant des obligations alimentaires à l’égard des époux ou des enfants, ou du régime matrimonial, les règles ne sont pas obligatoirement les mêmes.

I .La compétence du juge français

Par principe, c’est le Règlement Bruxelles II ter « divorce, séparation de corps et annulation du mariage » du 25 juin 2019 qui est applicable. Selon son article 3, le juge aux affaires familiales français peut être compétent lorsque se trouve sur son territoire : -La résidence habituelle des époux, ou ; -La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou ; -La résidence habituelle du défendeur, ou ; -En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, ou ; -La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou; -La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question soit dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ». Si une de ces conditions est réunie, le juge français sera lors compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, sans que l’on puisse s’y opposer. Il convient de préciser que le lieu de célébration du mariage n’a alors aucune incidence sur la compétence du juge. Par ailleurs, la notion de résidence habituelle a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt Moore du 14 décembre 2005 comme « le lieu où l’intéressé a fondé sa résidence avec la volonté de lui conférer une caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » .

En fonction du lieu le plus opportun pour saisir le juge, l'avocat tentera de faire établir la résidence habituelle de son client afin de faire établir établir la compétence du juge.


II. L’application de la loi française

Le Règlement Rome III du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps s’applique par principe. Mais contrairement aux règles de compétence, le Règlement Rome III offre aux époux la possibilité de choisir, avant même que la décision de divorcer ne soit prise, la loi applicable à leur divorce et en particulier la loi du for. Si toutefois les époux n’ont pas fait de choix, l’article 8 du Règlement prévoit que : Le divorce est régi par la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. Les conditions sont hiérarchisées, si l’une n’est pas remplie il faut obligatoirement se référer à la suivante. Si une des conditions est réunie, la loi française est applicable au divorce. Là encore, le lieu de célébration du mariage n’a pas d’importance pour que la loi française trouve à s’appliquer. En conséquence, en présence d’un divorce international, il convient de s’orienter vers un conseil spécialisé en droit de la famille d’une part, mais également en droit international privé, afin de déterminer si les règles françaises trouvent à s’appliquer au divorce.

Medias, presse
Articles récents
Archives
bottom of page