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L’interdiction de sortie de territoire d’un enfant mineur sans accord des deux parents : outil au ma


En cas de dissolution d’un couple présentant un élément d’extranéité, les risques de rupture des liens parents-enfants sont accrus, l’un des parents manifestant parfois le désir de retourner vivre, avec les enfants mineurs, dans son pays d’origine.

Afin de maintenir ces liens, le législateur avait inscrit, en 2002, deux règles dans le Code civil. Premièrement, l’article 373-2 alinéa 2 énonce un devoir de maintien des relations personnelles entre l’enfant et son parent en dépit de la séparation. Deuxièmement, l’alinéa 3 de ce même article impose que tout changement de résidence d’un parent, « dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale », fasse l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

Ce dispositif a ensuite été renforcé par un article 373-2-6 du Code civil, à l’occasion de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cet article permet au juge, afin de « garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents », d’interdire la sortie du territoire français d’un enfant mineur sans l’autorisation des deux parents. L’interdiction est alors inscrite aux fichiers des personnes recherchées et au Système d’Information Schengen (SIS), et l’autorisation du parent doit être donnée par déclaration devant un officier de police judiciaire en mentionnant la période et la destination de la sortie (article 1180-4 du Code de procédure civile).

Invitée à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de vérifier la conformité de cette disposition au droit de l’Union européenne, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt rendu par sa première chambre civile le 8 mars 2017, que l’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur sans accord des parents, prévue par l’article 373-2-6 alinéa 3 du Code civil, ne porte par atteinte au principe de libre circulation des personnes en ce qu’elle est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui et proportionnée aux buts poursuivis. La Cour de justice de l’Union européenne n’a donc pas à être saisie par le juge interne, dès lors qu’il n’existe aucun « doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne ».

Si la question de la validité de cette disposition par rapport au droit de l’Union européenne pouvait se poser, c’est parce qu’il s’agit d’une mesure dérogatoire aux règles traditionnelles de l’autorité parentale. En effet, lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, le principe est celui de la codirection. Dès lors, l’article 372-2 du Code civil répute à l’égard des tiers chacun des parents agir avec l’accord de l’autre, quand il s’agit d’un acte usuel de l’autorité parentale. La définition donnée par la jurisprudence des actes usuels est négative : il s’agit de tout acte, sauf celui qui rompt avec la pratique antérieurement établie par les parents et engage l’avenir de l’enfant. Dès lors, la sortie de territoire étant un acte usuel et non un acte grave, comme le confirme la lecture de l’article 371-6 du Code civil, le consentement des deux parents n’est en principe pas requis.

Ainsi, pour être valable, cette disposition doit non seulement être nécessaire, mais également proportionnelle aux buts poursuivis.

Concernant sa nécessité, la Cour de cassation énonce que l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents « vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ».

Concernant sa proportionnalité aux buts poursuivis, la Cour de cassation indique que l’interdiction n’est pas absolue puisqu’elle suppose uniquement l’accord des deux parents, et que la mesure peut toujours être réexaminée par le juge ce qui apparaît être une garantie effective. En effet, à tout instant, l’un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir la mainlevée de l’interdiction. Il lui faudra alors démontrer que tout risque de déplacement illicite des enfants ou de non-retour auprès de l’autre parent est dissipé.

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