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L’exercice de l’autorité parentale : l’acte usuel


Qu’est-ce que l’acte usuel de l’article 372-2 du Code civil ?

L’exercice de l’autorité parentale est commun et cela même en cas de séparation du couple. Il est alors important pour un couple séparé et en désaccord d’avoir connaissance des actes qu’ils peuvent faire l’un sans l’autre et leurs conséquences. Ainsi, un parent seul peut-il ; inscrire son enfant à une activité sportive dangereuse, décider d’une intervention chirurgicale bénigne, autoriser son enfant à passer dans un reportage télévisé ?

I. Les tiers et l’acte usuel.

L’article 372-2 du Code civil dispose qu’« à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».

L’article susvisé crée une présomption, celle-ci n’est pas irréfragable dès lors qu’elle a uniquement vocation à s’appliquer aux tiers de bonne foi. De plus, celle-ci ne vaut que pour les actes usuels et non pour les actes non usuels ou importants.

Ainsi, la présomption de l’article 372-2 du Code civil nécessite alors deux conditions cumulatives afin d’être appliquée :

  • La qualification de l’acte passé d’acte usuel.

  • La bonne foi du tiers.

A l’inverse, la présomption créée par l’article 372-2 du Code civil tombe alors dès que l’acte passé par l’un des parents avec un tiers n’est pas un acte usuel ou lorsque le tiers a été informé par l’autre parent de son désaccord à la passation de l’acte.

La question de la qualification de l’acte usuel est délicate dans la mesure où celui-ci ne dispose pas d’une définition dans la loi, or la définition d’une notion est un préalable requis pour sa qualification. L’acceptation la plus courante quant à la définition de l’acte usuel est la suivante : l’acte usuel est un acte quotidien, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ou qui s’inscrit dans la continuité d’une pratique antérieure. Ce qui n’est pas un acte usuel est alors un acte dit non usuel ou important.

Ainsi, est par exemple un acte usuel : la circoncision revêtant un caractère médicalement nécessaire, la réinscription à l’école, une intervention chirurgicale bénigne, la participation à un film amateur pour une association, etc.

A l’inverse, un acte non usuel ou important peut être : la circoncision rituelle, la pratique d’un sport dangereux, l’inscription dans un établissement privé, la participation à un reportage télévisé, la délivrance d’antidépresseur, etc.

Le non-respect de la présomption de l’article 372-2 du Code civil a notamment pour conséquence l’engagement de la responsabilité civile du tiers concerné. Ainsi, alors que l’un des parents de l’enfant s’est opposé à la passation d’un acte ou que l’acte en question n’est pas un acte usuel le tiers engage sa responsabilité à l’égard de l’enfant mais aussi à l’égard du titulaire de l’autorité parentale dont les droits ont été bafoués.

II. Les parents et l’acte usuel

La question de la passation d’un acte usuel ou non usuel n’a pas vocation à se poser pour les parents de l’enfant. En effet, les articles 372 et 373-2 disposent que le principe est l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale, cela même en cas de séparation des parents. Ainsi, la question de la passation d’un acte usuel ou non est ici indifférente dans la mesure où la présomption de l’article 372-2 du Code civil ne s’applique pas aux parents de l’enfant mais aux tiers.

La question n’est alors plus celle de la sanction de la violation de l’article 372-2 du Code civil mais celle du non-respect de l’un des parents par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Le parent qui agit sans l’accord de l’autre s’expose alors à ce que sa responsabilité civile soit engagée, voire une diminution de ses droits liés à l’exercice de l’autorité parentale.

L’absence d’application de l’article 372-2 du Code civil aux parents de l’enfant ne fait pas disparaître le conflit né entre eux quant à la passation d’un acte par l’un ou l’autre des parents en dépit de l’opposition de l’autre. Une solution est alors la saisine du Juge aux Affaires Familiales par l’un des parents afin de mettre fin à leur désaccord. L’article 373-2-10 du Code civil autorise ainsi le JAF à trancher les conflits occasionnels en cas de désaccords entre les parents.

Conclusions.

La distinction entre l’acte usuel et acte non usuel ou important est ténue et nécessite le plus souvent une étude approfondie des solutions rendues par les Cours et Tribunaux. De la même façon l’intervention du JAF nécessite une étude approfondie de la situation d’espèce afin que la demande effectuée par l’un des parents puisse être couronnée de succès.

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