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Réforme de la procédure civile : ce qui change pour vous en matière familiale


La récente réforme de la procédure civile (1) a des implications concrètes pour les particuliers en matière familiale, tant s’agissant de l’obligation de recourir à un avocat (A), que s’agissant des modalités de saisine du juge (B).

A) Recours obligatoire à l’avocat.

Trois domaines sont désormais soumis à la représentation obligatoire par avocat : le défendeur à une demande en divorce (1), la révision de la prestation compensatoire (2) et le retrait total ou partiel de l’autorité parentale (3). Les autres matières relevant du Juge aux affaires familiales demeurent sans représentation obligatoire (4).

  1. Avocat obligatoire pour le défendeur à une demande en divorce à compter du 1er septembre 2020.

Autrefois, le divorce se déroulait en deux phases : d’une part, l’audience de conciliation qui faisait suite à une requête en divorce déposée par l’un des époux assisté de son avocat et aboutissant à une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires applicables aux époux et/ou aux enfants en attendant le divorce définitif, et d’autre part, l’instance en divorce à proprement parler, introduite par une assignation en divorce et aboutissant au jugement de divorce.

L’époux défendeur (celui qui recevait la requête en divorce déposée par son conjoint, lequel était assisté d’un avocat) avait la possibilité de se présenter à l’audience de tentative de conciliation sans avocat.

En pratique, la présence de l’époux défendeur non assisté d’un avocat était rare.

A compter du 1er septembre 2020, la nouvelle procédure de divorce n’étant plus découpée en deux phases, l’avocat deviendra obligatoire dès le début pour chacun des époux.

2. Révision de la prestation compensatoire à compter du 1er janvier 2020.

A l’occasion d’un divorce, le jugement ou la convention de divorce pouvait prévoir le versement par l’un des époux d’une prestation compensatoire à son conjoint, afin de réparer le déséquilibre que le divorce crée dans ses conditions de vie.

En principe, cette prestation compensatoire prend la forme d’un capital pouvant être une somme d’argent à verser en une seule fois ou sur un maximum de huit années selon les ressources de l’époux redevable, ou un bien que l’époux laisse à son conjoint.

Lorsqu’elle n’est pas versée en une seule fois, mais sur une période maximum de huit ans, l’époux qui en est redevable peut demander la révision des modalités de paiement s’il subit un changement important de situation.

Exceptionnellement, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente, lorsque l’époux bénéficiaire est âgé et/ou a des problèmes de santé l’empêchant de travailler.

Lorsqu’elle est versée sous forme de rente, les deux époux peuvent demander la révision de la prestation compensatoire en cas de changement important de ressources de l’un ou l’autre des époux.

A compter du 1er janvier 2020, toute demande de révision de la prestation compensatoire devra être faite par avocat.

3. Retrait total ou partiel de l’autorité parentale à compter du 1er janvier 2020.

Lorsqu’un enfant est manifestement mis en danger par son ou ses parents, dans sa sécurité, sa santé ou sa moralité, ou lorsque ces derniers se désintéressent de leur enfant, ils peuvent se voir retirer totalement ou partiellement leur autorité parentale par un juge.

A compter du 1er janvier 2020, toute demande en retrait partiel ou total de l’autorité parentale devra être présentée par avocat.

4. Dans les autres matières familiales relevant du Juge aux affaires familiales.

Dans les autres matières familiales relevant du Juge aux affaires familiales, notamment les contentieux de l’exercice de l’autorité parentale (résidence de l’enfant, droit de visite et d’hébergement et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant), le recours à l’avocat demeure facultatif.

En pratique, la spécialisation du contentieux tend à imposer presque systématiquement le recours à un avocat.

B) Modalités de saisine du Juge aux affaires familiales.

L’article 1137 modifié du code de procédure civile instaure désormais un principe (1) et une exception (2), étant précisé que cette modification est applicable à compter du 1er janvier 2020.

  1. Le principe : une assignation avec prise de date.

A compter du 1er janvier 2020, la saisine du Juge aux affaires familiales se fait en principe par assignation avec prise de date dans toutes les procédures qui relèvent de sa compétence, sauf procédure de divorce qui relève de dispositions transitoires particulières.

L’assignation avec prise de date est un acte que le demandeur fera signifier par huissier au défendeur et dans laquelle, il indiquera la date et l’heure de la première audience à laquelle l’affaire sera convoquée ; informations qui lui auront été préalablement données par le greffe.

L’assignation devra être remise au tribunal au plus tard la veille de la première audience.

2. L’exception : la requête unilatérale.

L’article 1137 du code de procédure civile conserve cependant la possibilité d’introduire une requête dans toutes les procédures relevant du Juge aux affaires familiales, autres que la procédure de divorce et de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux.

S’agissant par exemple du contentieux de l’exercice de l’autorité parentale (droit de visite et d’hébergement, résidence de l’enfant ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant), il est toujours possible, pour l’un des parents, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une requête, dont les formalités et mentions obligatoires sont allégées comparée à l’assignation avec prise de date.

  • Conclusion : la réforme de la procédure civile a modifié quelques dispositions procédurales en matière familiale qui se caractérisait jusque-là par une relative simplicité et une proximité des justiciables avec le Juge aux affaires familiales, afin de sauvegarder la dimension humaine de la matière et prendre en considération l’intérêt de la famille. L’on constate, avec la réforme de la procédure civile, un mouvement relatif de complexification procédurale de la matière familiale, où l’avocat spécialisé en droit de la famille aura dès lors à jouer un rôle accru dans l’accompagnement et la pédagogie afin que l’intérêt de la famille soit toujours préservé.

[1] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, réformant la procédure civile.

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