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Quels enjeux à l'ouverture de la PMA pour tous?


L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’entend « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ».

En France, seules deux techniques sont autorisées : la PMA « homologue ou endogène » et la PMA « hétérologue ou exogène ».

  • On parle de PMA endogène lorsque celle-ci est réalisée à partir de gamètes du couple c’est à dire que l’enfant est génétiquement issu du couple. C’est le cas notamment de l’insémination artificielle qui est une technique qui permet de pallier l’infertilité ou la stérilité de l’homme. Et aussi des fécondations in vitro consistant à prélever chez la femme une de ses gamètes et de la faire féconder in vitro avec du sperme pour ensuite réimplanter l’embryon ainsi obtenu dans la cavité utérine.

  • On parlera de PMA exogène lorsque les gamètes du couple ne permettent pas de concevoir un enfant. Le couple doit donc faire appel à une autre personne appelée : ‘’donneur de sperme, d’ovocytes ou d’embryon’’.

Ainsi, l’assistance médicale à la procréation peut être mise en œuvre :

  • Lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple ;

  • Ou lorsque les techniques médicales d’assistance à la procréation au sein d’un couple ne peuvent aboutir.

Ceci supposait donc que seul un couple hétérosexuel pouvait bénéficier de la PMA si les deux membres de la famille étaient vivants, en âge de procréer et consentants.

Depuis le 15 juin 2017, le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) s’est montré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes célibataires.

L’ouverture de cette technique aux femmes seules et aux couples de femmes change radicalement la manière d'envisager l'AMP. Elle ne serait plus réalisée pour des motifs médicaux mais pour pallier ce que certains appellent aujourd'hui une ‘’infertilité sociale’’. Par ailleurs, l'enfant ne pourrait se prévaloir d'une filiation crédible.

L’intérêt juridique d’une telle pratique découle de la difficulté pour la mère d’intention d’établir sa filiation vis-à-vis de cet enfant.

Par ailleurs, observe trois thèses diamétralement opposées à la procréation médialement assistée :

  • D’une part, les partisans de la "PMA pour toutes" estiment qu'il s'agirait d'une mesure d'équité pour les couples d'homosexuelles vis-à-vis des couples hétérosexuels. L'association Inter-LGBT ‘’lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels’’ pense ainsi que cela mettrait fin à "une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle".

  • D’autre part, à l'inverse, ‘’la Manifestation pour tous’’, qui y est opposée, dénonce le fait que des enfants grandissent sans père et estiment que les pro-PMA pour toutes se prévalent d'un "droit à l'enfant".

  • Enfin l’église catholique quant à elle s’oppose à la PMA pour tous les couples, mêmes hétérosexuels. "La PMA élargie aux femmes seules et aux couples de femmes achève de disjoindre la fécondation biologique et la parenté sociale", c’est ce que juge la conférence des évêques de France.

Les enjeux que soulève une telle pratique peuvent aussi être aussi bien éthique que juridique.

Sur le plan de l’étique :

La pratique de la PMA, prive l’enfant de ses origines. L’ignorance à ses origines pourrait être considérée comme une perte ou une absence de son identité biologiquement paternelle. L’absence de père conduit à concevoir des enfants volontairement privés de filiation paternelle. Et à un âge adulte l’enfant fait face aux revendications de ses droits de connaitre ses origines.

La PMA pourrait offrir la possibilité de sectionner génétiquement l’enfant désiré ‘’dans sa caractéristique physique, son sexe et autre’’

Une telle pratique (PMA) soumet l’enfant à un choix indépendamment de sa volonté, l’adapte à un modèle de vie familiale loin du schéma de la famille traditionnelle’‘ c’est-à-dire un père et une mère’’. Un enfant qui pourrait demander à connaître ses origines, si cela s’avère possible par le donneur, l’enfant aurait en plus de ses deux parents biologiques un troisième parent qui n’est d’autre que la petite amie de sa mère. L’enfant se retrouve donc face à trois parents.

- sur le plan juridique :

Le Conseil d’Etat a conclu dans son rapport qu’"aucun obstacle juridique" n’est envisagé à l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à l'ensemble des couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules.

Le Conseil d’État recommande également le remboursement de la PMA en cas d’ouverture à toutes les femmes de ce dispositif afin de faire respecter pour toutes le principe ‘’d’égalité et de solidarité".

Concernant la filiation, un changement important dans la loi est envisagé afin de faciliter à la mère d’intention l’établissement de son lien de filiation avec l’enfant. Cette mère dite d’intention, devra pour reconnaitre l’enfant l’adopter après sa naissance. Et le conseil d’état prévoit de lever l’anonymat du donneur au cas où celui-ci serait d’accord.

Concrètement, au moment de la déclaration de la naissance de l’enfant, la proposition du Conseil d’État serait de transmettre à l’officier d’état civil une ‘’déclaration commune anticipée notariée’’, afin ‘’d’établir simultanément la filiation à l’égard des deux membres du couple’’.

En définitive, le Conseil d’État craint toutefois que l’accès élargi à la PMA engendre une pénurie de gamètes.

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