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Demander le retrait de l’autorité parentale



L’ONPE réalise une estimation du nombre de mineurs faisant l’objet d’une mesure de protection de l‘enfance au 31 décembre 2016, en parallèle de la mise en œuvre du décret n° 2011-222 du 28 février 2011. Cette estimation est réalisée à partir du croisement des données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), avec le nombre de mineurs en assistance éducative (Art. 375 du Code civil) issu des tableaux de bord des tribunaux pour enfants. Selon cette étude, le nombre de mineurs pris en charge en protection de l'enfance est estimé à 295 357 sur la France entière, soit un taux de 20,1 % des moins de 18 ans.


Selon l’article 371-1 du Code civil, « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».


Il ne faut pas confondre la perte et le retrait de l'autorité parentale, car ils n’ont pas les mêmes fondements : la perte de l'autorité parentale est la conséquence d'un accident de la vie comme un décès, une disparition, une absence ou une incapacité (article 373 du Code civil).

Alors que le retrait de l'autorité parentale est une privation qui résulte d'une décision judiciaire. L’autorité parentale peut être retirée au parent qui représente un danger pour son enfant ou lorsqu’il se désintéresse de lui. Le retrait peut être total ou partiel et pour l’obtenir, il faut saisir le juge civil, avec l’assistance d’un avocat. Il faut noter que cette mesure a uniquement vocation à protéger l’enfant et non pas à punir le parent.


Quand on dit que le parent représente un danger pour son enfant, ce danger peut être de différente nature, il doit menacer la santé, la sécurité ou la moralité du mineur. Cela peut s’effectuer par des mauvais traitements, une consommation habituelle et excessive d'alcools ou de drogues, une inconduite notoire ou des agissements délictueux notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur l'autre parent, ou par un défaut de soins ou un manque de direction (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l'enfant...).


L'autorité parentale peut aussi être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. Cette décision intervient lorsqu'une mesure de placement judiciaire a été prise à l'égard de l'enfant, et que, malheureusement, ses parents se sont volontairement abstenus pendant au minimum deux ans d’exercer les droits qu’ils avaient conservés. L’exemple le plus simple est lorsque les parents ne rendent pas visite à leur enfant placé.


Concernant la procédure de retrait, selon l’article 373-2-8 du Code Civil, la demande peut être faite au TGI du lieu de résidence du ou des parents, par différents acteurs : le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l'enfant ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Pendant l'instance, il est possible que le juge prenne des mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Il peut aussi ordonner une enquête sociale. Les différentes parties à l’instance peuvent être entendues si le dossier le demande, et cela vaut pour l’enfant également, qui sera dans ce cas lui aussi assisté par un avocat.


A l’issue de l’instance, le juge peut décider du retrait total (portant sur tous les attributs) ou partiel (sur certains attributs seulement) de l'autorité parentale.

En cas de retrait partiel, le jugement peut maintenir à l'égard des parents :

- des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation,

- et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l'adoption et à l'émancipation.

Attention, il est important de savoir que, par défaut, le retrait s'étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement qu'ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés.

Si l'autre parent est décédé ou a perdu l'autorité parentale, le juge peut décider de confier l'enfant provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Dans le cadre d’un retrait total, l’enfant qui n’a plus personne et qui est donc confié à l’ASE acquiert le statut de pupille de l'État. Il est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n'est pas appropriée.

Dans le cadre d’un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et l’ASE. Les parents conservent en général des relations avec l'enfant.


Enfin, pour demander la restitution de l’autorité parentale, totalement ou partiellement, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles et dans l'intérêt de l'enfant. Il faut toutefois attendre le délai d’un an après le jugement pour pouvoir faire cette demande. De plus, l’enfant ne doit pas être déjà placé en vue d'une adoption.

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