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Protéger les majeurs vulnérables : pourquoi opter pour une mesure de protection avec l'aide d'un avocat ?

Actuellement, de nombreuses personnes voient leurs facultés mentales altérées, les rendant vulnérables et parfois incapables de gérer seules leurs affaires personnelles et financières. Dans ces situations, la mise en place d’une mesure de protection juridique, telle que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice, devient essentielle pour garantir leur sécurité, préserver leurs droits et éviter les abus. Mais, quand faut-il envisager une telle mesure, et comment s’assurer qu’elle soit adaptée aux besoins de la personne concernée ?

Cet article explore les raisons pour lesquelles il est important d’agir pour protéger les majeurs vulnérables et les démarches à suivre pour instaurer une mesure de protection efficace.

En application des dispositions de l’article 425 du Code civil,

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions ».

Si un de vos parents, grands-parents ou de vos proches a ses facultés mentales ou physiques altérées, il est recommandé de consulter un avocat pour qu’il vous conseille quant aux mesures de protection juridiques existantes les plus adaptées et aux éventuelles conséquences d’ouverture de ces mesures de protection.

Par la suite, l’avocat peut contacter un médecin figurant sur la liste du procureur de la République qui va visiter le majeur et va dresser un certificat médical circonstancié dans lequel il indiquera la mesure de protection adaptée à son état de santé. L’avocat va se charger après de la rédaction d’une requête à fin d’ouverture d’une mesure de protection d’une personne majeure.

L’article 440 du Code civil ajoute qu’une personne qui

« doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ».

L’article précité poursuit en indiquant que la tutelle ne peut être prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Si la sauvegarde de justice ou la curatelle s’avèrent trop légères au regard de l’état de santé du majeur protégé, une tutelle sera préférée.

Néanmoins, si la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés uniquement, il est conseillé d’opter pour la sauvegarde de justice. En outre, le placement sous curatelle est destiné aux personnes qui, sans être totalement incapables, ont un besoin de contrôle et/ou d’assistance dans les actes importants de la vie civile.

En application de l’article 425 du Code civil, la mesure de protection peut être

« destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux ».

L’article 449 du Code civil, indique que le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée ou un parent. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par le majeur, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Un avocat spécialisé saura augmenter au mieux afin que soit nommée pour s’occuper de la personne à protéger la personne désirée par l’entourage et celle-ci.

L’article 450 du Code civil ajoute que lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle en raison de l’éloignement géographique ou de l’âge avancé par exemple, le juge peut désigner un mandataire judiciaire comme tuteur.

Si ce membre de la famille souhaite toutefois participer à la mesure de protection et être consulté pour les actes graves, même s’il ne peut pas assumer le rôle du tuteur, il peut solliciter au juge d’être désigné en qualité de subrogé tuteur afin de participer à la préservation des intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux du majeur protégé.

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