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La séparation de corps, une alternative au divorce ?


Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage. Par conséquent, l’un de ses effets sera la subsistance de certaines obligations et devoirs découlant du mariage, tels que l’obligation de fidélité ou le devoir d’assistance et de secours. En outre, si l’un des époux séparés de corps venait malencontreusement à décéder, l’autre conserverait les droits successoraux que la loi lui octroie. L’usage du nom peut également être conservé (à moins que l’un d’eux ne le refuse et dans ce cas, l’interdiction figurera dans le jugement prononçant la séparation de corps).

Pour autant, la séparation de corps n’est pas si différente du divorce. En effet, comme nous venons de le voir, la séparation de corps résulte d’un jugement. D’ailleurs, les cas d’ouverture de la procédure sont les mêmes que ceux pour le divorce, à savoir : séparation par consentement mutuel, pour faute et pour altération définitive du lien conjugal. Le recours à un avocat est obligatoire. Le jugement aura pour conséquence principale de mettre fin à l’obligation de vie commune des époux.

Quid des biens ? Dans l’état actuel des textes, « La séparation de corps entraine toujours la séparation de biens » (alinéa 1 de l’article 302 du Code civil). Ce changement de régime matrimonial est automatique et protège ainsi l’époux qui, marié sous le régime légal (la communauté réduite aux acquêts), acquerrait des biens puisque désormais, ils appartiendront à l’époux en propre ; mais cela protège également les époux des dettes que l’autre aurait contracté seul. Il faut rester toutefois vigilent quant aux dettes ménagères qui, elles, engagent toujours les époux solidairement !

Finalement, en pratique, cette procédure sera choisie par des personnes qui sont contre le principe du divorce pour différentes raisons, notamment religieuses.

Une situation immuable ? Heureusement non. Si la procédure de la séparation de corps a été retenu, il faut savoir qu’il est toujours possible soit d’y mettre fin par un retour à la cohabitation, soit de la convertir en divorce.

En effet, une des fins de la séparation de corps est tout simplement la reprise de la vie commune, mais le simple fait de vivre à nouveau ensemble ne suffit pas. En effet, ce retour à la vie commune devra être constaté par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil ; après quoi, une mention en est faite en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance. Mais attention, le régime de la séparation de biens demeure, à moins que les époux souhaitent changer de régime matrimonial.

Une conversion en divorce est également possible pour ceux qui auraient changé d’avis. Si la demande en divorce peut être faite par un seul époux, c’est à la condition qu’un délai de deux ans se soit écoulé après le jugement prononçant la séparation de corps. Lorsque la demande en divorce est faite par les deux époux, ils ne sont pas soumis au délai de deux ans. Il faut cependant préciser que si la séparation de corps s’est faite par consentement mutuel, alors la demande en divorce devra être conjointe, c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas émaner que d’un seul époux.

Les époux qui souhaiteraient sauter le pas devront s’adresser à un juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de leur résidence, avec, toujours, l’aide d’un avocat !

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