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Est-on obliger d’aider ses ascendants ou ses descendants ?


Une obligation d’entretien est due par les pères et mères à leurs enfants. Elle repose sur un principe de solidarité familiale. Cette dernière est d’ordre public. Autrement dit, il est impossible d’y renoncer.

Cette obligation alimentaire couvre toutes les dépenses indispensables à la vie, elle sont évaluées en tenant compte du mode de vie et de la condition sociale des personnes.


Cette obligation n’existe qu’entre les parents en ligne directe. Les collatéraux ont été exclus afin de ne pas pénaliser les aînés des familles nombreuses, mais la jurisprudence retient aussi l’existence d’une obligation alimentaire naturelle entre frères et sœurs.


En outre, elle peut s’appliquer aux liens d’alliance entre parents proches. Par exemple entre l’époux et les parents de son conjoint selon l’article 206 du Code civil , mais seulement tant que dure le mariage.

Par ailleurs, l’article 207 du Code civil prévoit que cette obligation est réciproque, à la différence de l’obligation d’entretien. Une loi en date de 1972 a cependant atténué ce caractère en accordant à celui qui dit exécuter cette obligation un moyen pour se défendre. Si une faute grave a été commise par celui qui doit recevoir cette obligation, elle permet de diminuer ou de supprimer la dette alimentaire. L’assistance d’un avocat peut contribuer à prouver l’existence d’une faute et l’invoquer pour pouvoir atténuer ou annuler cette obligation alimentaire.


En revanche, il convient de remarquer que le fait pour la mère de poursuivre une grossesse sans le consentement du père et de lui réclamer des aliments n’est pas constitutif d’une faute. La Cour de cassation considère qu’un rapport non protégé doit être assumé conjointement par les deux partenaires. Par conséquent, la mère qui réclame le versement d’une pension alimentaire à un père qui ne désirait pas cet enfant n’est pas constitutif d’une faute.


Le personne demandant cette obligation alimentaire doit en principe être dans le besoin. C’est à dire qu’elle doit justifier d’une absence de ressources et de moyens. Cette justification d’absence de ressources et de moyens doit être corrélée par l’existence de ressource suffisante de la personne qui doit fournir cette obligation. La jurisprudence considère que c’est à la personne qui refuse de se soumettre à cette obligation de prouver qu’elle n’a pas les ressources suffisantes, bien que le juge puisse faire abstraction de ce principe. A titre d’exemple, une Cour d’appel a condamné un fils à payer l’hébergement de sa mère résidant en EPHAD sans tenir compte des besoins de la mère et des ressources du fils.


Par principe, l’obligation alimentaire est exécutée par une pension alimentaire. Par exception, elle peut être exécutée en nature. En effet, la personne qui doit fournir cette dette alimentaire peut recevoir dans sa demeure, nourrir et entretenir celle à laquelle elle doit des aliments. L’accompagnement d’un avocat dans cette procédure permet d’organiser les modalités d’application de cette obligation alimentaire.

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