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La paternité imposée respecte-elle les libertés individuelles garanties par la Constitution?


C’est ce qu’en a conclu la Cour de cassation le 4 décembre 2019, lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité lui a été posée au regard de l’article 327 du Code civil. Celui-ci dispose en effet que “la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.” Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, cet article ne présente aucun caractère nouveau, urgent et sérieux au regard des normes constitutionnelles et

son renvoi au Conseil constitutionnel a été refusé.


La partie demanderesse de la QPC invoque ici deux principes à valeur constitutionnelle auxquels l’article 327 du Code civil fait atteinte: le principe d’égalité et celui de liberté.


D’une part, il est soulevé que la recherche judiciaire en paternité ne respecte pas le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, du fait qu’un homme ne peut pas être en droit de refuser une paternité déclarée à son égard. La Cour de cassation répond à cet argument en rappelant que, depuis la réforme du 4 juillet 2005, l’accouchement sous X n'empêche plus d’intenter une action en recherche de maternité contre celle qui a souhaité garder le secret de son identité. De cette manière, les deux parents sont à risque de voir leur parentalité imposée par une décision de justice, et aucune différence de traitement ne peut être déduite des dispositions en vigueur.


Si tel est le cas dans le droit civil, il paraît plus difficile d’établir la maternité après un accouchement secret dans les cas d’espèce ou l’identité de la mère n’est pas connue par la partie exerçant l’action en recherche de maternité. En effet, seul le père et possiblement les membres de la famille de la mère sauraient contre qui exercer cette action, laissant l’enfant sans aucun indice sur l’identité de sa mère s’il décide de réaliser la recherche seul à sa majorité.


D’autre part, la recherche judiciaire en paternité est opposée au principe de liberté selon la partie demanderesse, qui arguait que cette procédure constitue une atteinte à la liberté de ne pas être parent, ou même de disposer librement de son corps. A cela, la Cour de cassation répond que “l'homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n'aurait pas accepté l'éventualité.” Ainsi, le juge impose une certaine responsabilité à la charge de tous ceux qui prennent le risque de procréer en se basant sur le choix de prendre un tel risque.


Cet argument sur la responsabilité de procréation reste propre à l’office du juge, qui peut certes considérer qu’il incombe aux deux partenaires sexuels d'empêcher tout risque de procréation pour leur garantir un traitement équitable. Cependant, cet esprit peut voir des limites, dès lors que les moyens de contraception temporaires ne fonctionnent pas à 100%, et que l’extinction de tout risque de procréation, même si possible par ablation de certains organes reproductifs (vasectomie et hystérectomie), reste un moyen définitif de contraception pour lequel tout le monde ne souhaite pas engager du fait de ses effets irréversibles.


Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute qu’aucune justification d'intérêt général n’est apportée par la partie pour motiver un traitement différentiel entre les enfants nés du mariage et ceux nés hors-mariage, lequel résulterait d’une abrogation des dispositions permettant la recherche judiciaire en paternité. En effet, elle exprime que priver les enfants nés hors-mariage du droit d'établir leur filiation paternelle en cas de refus de leur père de les reconnaître provoquerait une inégalité entre ces derniers et les enfants nés d’un mariage, dont la parentalité est présumée du fait de l’union conjugale.


Seulement, une inégalité résultant de la contestation de l’article 327 du code civil serait rapidement remédiée, dès lors que l’abrogation de la recherche en parentalité concernerait tous les enfants. Ainsi, la présomption de parentalité des couples mariés devrait être parallèlement annulée.


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